3.Un parc, lors de son établissement suivant l’article 2, est classifié soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire.
1977, c. 56, a. 3; 1985, c. 30, a. 60; 1986, c. 109, a. 44.
3.Un parc, lors de son établissement suivant l’article 2, est classifié soit comme parc national, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire.
3.Un parc, lors de son établissement suivant l’article 2, est classifié soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire.